LA COUR DE CASSATION RAPPELLE LES OBLIGATIONS DES DIAGNOSTIQUEURS EN MATIÈRE DE REPÉRAGE AMIANTE
27 février, 2025 |
Enquêtes et études |
Contexte du litige
Cette affaire concerne la vente d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement réalisée en 2018 et pour laquelle une société de diagnostic immobilier avait réalisé un état d’amiante concluant à l’absence de ce minéral. Cependant, lors de travaux de réhabilitation, les acquéreurs ont découvert la présence d’amiante dans un fourreau contenant des conduites de chauffage sous le sol de l’entrée. Ils ont alors assigné le diagnostiqueur en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts.
Position de la cour d’appel et cassation
Dans son arrêt du 14 novembre 2022, la cour d’appel de Nancy avait infirmé le premier jugement et débouté les acquéreurs qui ne démontraient pas que « les matériaux amiantés pouvaient être repérés sans travaux destructifs ». « En effet, aucune faute ne peut être reprochée au diagnostiqueur si le repérage des matériaux amiantés nécessitait de procéder à des tests invasifs, que ce soit si l’amiante se trouvait à l’intérieur des tuyaux visibles à l’ouverture de la trappe ou dans des matériaux situés à l’intérieur du fourreau et non visibles depuis le regard. »
Toutefois, la Cour de cassation a finalement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en rappelant les obligations du diagnostiqueur au titre du repérage de l’amiante. Elle a jugé que la présence d’une trappe permettant une vérification visuelle sans travaux destructifs impliquait, en cas de doute, la réalisation de prélèvements pour analyse. « En statuant ainsi, après avoir constaté que la manipulation sans dommage de la trappe dans l’entrée de l’immeuble autorisait un regard sur le fourreau de conduites de chauffage, c’est-à-dire une vérification visuelle, sans travaux destructifs, d’un matériau mentionné dans la liste B, ce qui aurait dû conduire le diagnostiqueur, en cas de doute, à réaliser des prélèvements pour analyse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés [articles 1240 du code civil et L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique] ».
L’arrêt de la Cour de cassation remet ainsi l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Nancy et les renvoie devant la cour d’appel de Metz
Conséquences pour les diagnostiqueurs immobiliers
Cet arrêt rappelle que le diagnostiqueur est tenu de procéder à des vérifications approfondies lorsque des matériaux potentiellement amiantés sont accessibles sans destruction. En cas de doute, il doit effectuer des prélèvements et analyses pour assurer un repérage conforme à la réglementation en vigueur.
30 janvier 2025, Cour de cassation, Pourvoi N° 23-14.069
Article extrait de Diag actu 10.02.205
Cette affaire concerne la vente d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement réalisée en 2018 et pour laquelle une société de diagnostic immobilier avait réalisé un état d’amiante concluant à l’absence de ce minéral. Cependant, lors de travaux de réhabilitation, les acquéreurs ont découvert la présence d’amiante dans un fourreau contenant des conduites de chauffage sous le sol de l’entrée. Ils ont alors assigné le diagnostiqueur en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts.
Position de la cour d’appel et cassation
Dans son arrêt du 14 novembre 2022, la cour d’appel de Nancy avait infirmé le premier jugement et débouté les acquéreurs qui ne démontraient pas que « les matériaux amiantés pouvaient être repérés sans travaux destructifs ». « En effet, aucune faute ne peut être reprochée au diagnostiqueur si le repérage des matériaux amiantés nécessitait de procéder à des tests invasifs, que ce soit si l’amiante se trouvait à l’intérieur des tuyaux visibles à l’ouverture de la trappe ou dans des matériaux situés à l’intérieur du fourreau et non visibles depuis le regard. »
Toutefois, la Cour de cassation a finalement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en rappelant les obligations du diagnostiqueur au titre du repérage de l’amiante. Elle a jugé que la présence d’une trappe permettant une vérification visuelle sans travaux destructifs impliquait, en cas de doute, la réalisation de prélèvements pour analyse. « En statuant ainsi, après avoir constaté que la manipulation sans dommage de la trappe dans l’entrée de l’immeuble autorisait un regard sur le fourreau de conduites de chauffage, c’est-à-dire une vérification visuelle, sans travaux destructifs, d’un matériau mentionné dans la liste B, ce qui aurait dû conduire le diagnostiqueur, en cas de doute, à réaliser des prélèvements pour analyse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés [articles 1240 du code civil et L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique] ».
L’arrêt de la Cour de cassation remet ainsi l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Nancy et les renvoie devant la cour d’appel de Metz
Conséquences pour les diagnostiqueurs immobiliers
Cet arrêt rappelle que le diagnostiqueur est tenu de procéder à des vérifications approfondies lorsque des matériaux potentiellement amiantés sont accessibles sans destruction. En cas de doute, il doit effectuer des prélèvements et analyses pour assurer un repérage conforme à la réglementation en vigueur.
30 janvier 2025, Cour de cassation, Pourvoi N° 23-14.069
Article extrait de Diag actu 10.02.205
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